﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><affair xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><id>20141063</id><updated>2025-06-24T22:09:16Z</updated><additionalIndexing>15;2446;48</additionalIndexing><affairType><abbreviation>Q</abbreviation><id>18</id><name>Question</name></affairType><author><councillor><code>2624</code><gender>m</gender><id>1134</id><name>Recordon Luc</name><officialDenomination>Recordon</officialDenomination></councillor><faction><abbreviation>Groupe G</abbreviation><id>6</id><name>Groupe des VERT-E-S</name></faction><type>author</type></author><deposit><council><abbreviation>CE</abbreviation><id>2</id><name>Conseil des Etats</name><type>S</type></council><date>2014-09-15T00:00:00Z</date><legislativePeriod>49</legislativePeriod><session>4915</session></deposit><descriptors /><drafts><draft><consultation><resolutions /></consultation><federalCouncilProposal><date>2014-11-05T00:00:00Z</date></federalCouncilProposal><index>0</index><links /><preConsultations /><references /><relatedDepartments><relatedDepartment><abbreviation>DFF</abbreviation><id>7</id><name>Département des finances</name><leading>true</leading></relatedDepartment></relatedDepartments><states><state><date>2014-09-15T00:00:00</date><id>9</id><name>Déposé</name></state><state><date>2014-11-05T00:00:00</date><id>229</id><name>Liquidé</name></state></states><texts /></draft></drafts><language>fr</language><priorityCouncils><priorityCouncil><abbreviation>CE</abbreviation><id>2</id><name>Conseil des Etats</name><type>S</type><priority>1</priority></priorityCouncil></priorityCouncils><relatedAffairs /><roles><role><councillor><code>2624</code><gender>m</gender><id>1134</id><name>Recordon Luc</name><officialDenomination>Recordon</officialDenomination></councillor><faction><abbreviation>Groupe G</abbreviation><id>6</id><name>Groupe des VERT-E-S</name></faction><type>author</type></role></roles><shortId>14.1063</shortId><state><id>229</id><name>Liquidé</name><doneKey>0</doneKey><newKey>0</newKey></state><texts><text><type><id>14</id><name>Réponse CF / Bureau</name></type><value>&lt;p&gt;Le terme "rabais de flotte" désigne, dans le langage courant, l'octroi d'une réduction du prix de vente par une entreprise commerciale, accordée généralement à la facturation, compte tenu de l'appartenance ou de l'affiliation du client à une entreprise, à une fédération ou à une autre entité et en fonction du total des ventes attendues (rabais de quantité). Néanmoins, des situations différentes peuvent être englobées sous le terme générique de "rabais de flotte", de sorte qu'un examen au cas par cas doit intervenir. Vu la question, seule la problématique des salaires en nature - et non pas celle, plus générale, des prestations appréciables en argent fait à des actionnaires ou à des proches - sera examinée ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux situations principales semblent pouvoir entrer en considération :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a. Octroi d'un "rabais de flotte" par l'entreprise commerciale à ses propres employés&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, si ces prestations accordées sous forme de rabais sont qualifiées de salaires cachés, l'entreprise commerciale/employeur qui fournit cette prestation salariale accessoire à son employé aura l'obligation de délivrer un certificat de salaire à son employé englobant cette prestation. De telles prestations seront ainsi "fiscalisées", conformément à l'art. 17, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, selon le guide d'établissement du certificat de salaire et de l'attestation de rentes édité par la Conférence suisse des impôts et l'Administration fédérale des contributions (Guide 605.040.18.1f ; ci-après : le Guide ; chf. 2, 19, 26 et 62), tout employeur est tenu de délivrer un certificat de salaire récapitulant toutes les prestations et tous les avantages appréciables en argent qu'il fournit à l'employé dans le cadre de son contrat de travail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, s'il s'agit de réductions minimes au sens des directives AVS, à savoir des rabais usuels accordés sur des marchandises au personnel de la branche, fournies à l'employé pour son usage personnel et au moins à prix coûtant, ces prestations salariales n'auront pas à être déclarées (cf. Guide, ch. 62).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;b. Octroi d'un "rabais de flotte" par l'entreprise commerciale à des clients et à des tiers, compte tenu de leur appartenance à un employeur, une entreprise, une fédération, etc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les "rabais de flotte" étant accordés par l'entreprise commerciale à des tiers et non à des employés, un avantage appréciable en argent au sens de l'art. 17, al. 1, LIFD ne pourra habituellement pas entrer en considération. En effet, de tels rabais ou prestations ne sont pas fournis par l'employeur, mais par une entreprise commerciale tierce, l'employeur n'étant touché en rien par cette situation. Dans la mesure où l'entreprise commerciale accorde une réduction, l'art. 59, al. 1, let. d, LIFD s'applique. Cette disposition stipule que les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une imposition à titre de salaires en nature perçus pourrait tout au plus intervenir dans le cas où le "rabais de flotte" octroyé aurait dû revenir à l'employeur, mais où ce dernier l'a finalement accordé à son employé, compte tenu des rapports de travail existants. Dans ce cas, le même traitement fiscal que celui exposé sous la lettre a pourrait intervenir, l'employeur fournissant alors une prestation salariale accessoire à son employé, prestation qui devra être déclarée par le biais du certificat de salaire (à moins qu'il ne s'agisse de réductions minimes au sens des directives AVS).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut encore être relevé qu'à l'heure actuelle, les autorités de taxation s'en tiennent, en dehors des relations de travail, à une approche mesurée et proportionnée de l'imposition des revenus en nature. On renonce, par exemple, à imposer les avantages en nature qu'un concubin retire de la vie en commun avec son partenaire (pension, logement, argent de poche, reçus en contrepartie de la tenue du ménage, cf. not. arrêt du Tribunal administratif fribourgeois, cité in : Revue de droit administratif et de droit fiscal 2000 II 453). Les autorités fiscales saisissent avant tout les revenus en nature donnés à titre d'exemples à l'art. 16, al. 2, LIFD, exemples auxquels il convient d'ajouter l'imposition de la valeur locative, prévue à l'art. 21, al. 1, let. b, LIFD (cf. sur toute la problématique : Yves Noël : "Commentaire romand de l'impôt fédéral direct", Helbing Lichtenhahn 2008, ad. art. 16 LIFD).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le surplus, l'Administration fédérale des contributions ne dispose d'aucune donnée chiffrée quant à l'importance des "rabais de flotte" accordés.&lt;/p&gt;  Réponse du Conseil fédéral.</value></text><text><type><id>5</id><name>Texte déposé</name></type><value>&lt;p&gt;Le Conseil fédéral est prié de répondre à la question suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les rabais de flotte sont-ils fiscalisés en tant qu'élément de salaire en nature et, sinon, à combien peut-on estimer les recettes d'impôt non perçues ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n'est pas rare que des employeurs négocient et obtiennent, auprès des importateurs voire des détaillants, des rabais de flotte, autrement dit de quantité, pour les achats de véhicules, même privés, de leurs employés. La question se pose de savoir si cet avantage est considéré par les autorités fiscales comme un élément de salaire en nature et imputé comme tel, au sens de l'IFD et de la LHID.&lt;/p&gt;</value></text><text><type><id>1</id><name>Titre de l'objet</name></type><value>Fiscalisation des rabais de flotte</value></text></texts><title>Fiscalisation des rabais de flotte</title></affair>