Classification parmi les infractions poursuivies d'office des actes de violence à caractère sexuel commis sur un conjoint. Modification des articles 189 et 190 CP
Details
- ID
- 19960465
- Title
- Classification parmi les infractions poursuivies d'office des actes de violence à caractère sexuel commis sur un conjoint. Modification des articles 189 et 190 CP
- Description
- InitialSituation
- <p>Le proche milieu social est, en principe, perçu comme un lieu de confiance, de compréhension et d'assistance. Cependant dans la réalité, cette situation peut faire faire l'objet d'abus. </p><p>La réglementation actuelle prévoit pour les délits les plus fréquents dans le cadre de violences domestiques la poursuite sur plainte. La contrainte sexuelle et le viol, si l'auteur est marié avec la victime et s'il fait ménage commun avec elle, de même que les lésions corporelles simples, les voies de faits et les menaces ne sont poursuivis que sur plainte. </p><p></p><p>Le 13 décembre 1996, la conseillère nationale Margrith von Felten a déposé deux initiatives parlementaires visant à réviser le Code pénal. Ces initiatives proposent que les lésions corporelles simples (art.123 CP) soient poursuivies d'office lorsque l'auteur est le conjoint de la victime ou qu'il vit avec celle-ci en union consensuelle non maritale. Par ailleurs, le contrainte sexuelle et le viol entre époux (art. 189, al.2, et 190, al.2, CP) seraient poursuivis d'office.</p><p>Le Conseil national a donné suite aux deux initiatives parlementaires en date du 15 décembre 1997. Sur la base de cette décision, la commission juridique a élaboré une proposition de modification des dispositions pertinentes du Code pénal suisse. </p><p>Elle supprime l'exception à la poursuite d'office de la contrainte sexuelle et du viol commis dans le cadre du mariage. Elle introduit la poursuite d'office en cas de lésions simples, de voies de fait réitérées et de menace commises entre partenaires mariés ou formant une communauté de vie. La crainte existait, cependant de voir des procédures engagées et menées à terme, bien qu'un jugement global de la situation concrète ainsi que l'intérêt des deux partenaires ne le commandaient pas. Dans cette optique, et seulement pour les infractions les moins graves, la commission a prévu une disposition permettant de mettre fin à la procédure pénale si la victime y consent (art. 66ter, al.1). </p><p>Comme le code pénal militaire permet, d'ores et déjà, de poursuivre d'office les délits relevant de la violence domestique, sa révision se limitera pour l'essentiel à l'introduction d'une disposition permettant de suspendre la procédure.</p><p></p><p>Le Conseil fédéral a approuvé dans son ensemble les propositions de la commission. Il estime que la qualification de délit poursuivi d'office met en évidence le caractère criminel de la violence domestique et permet de faire sortir ces conflits de la sphère privée. De plus, il est approprié à ses yeux, de prévoir que la victime ne soit pas seule à décider de la suspension ou non de la procédure, mais que l'autorité compétente intervienne en dernier lieu en mettant en balance l'intérêt de la poursuite pénale et l'intérêt de la victime.</p>
- Objectives
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- Number
- 0
- Text
- Resolutions
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Date Council Text 15.12.1997 1 Donné suite 24.03.2000 1 Le délai imparti pour élaborer un projet est prorogé jusqu'à la session d'automne 2001. 05.10.2001 1 Le délai imparti à l'élaboration du projet législatif est prorogé jusqu'à la session d'automne 2003.
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- Number
- 1
- Text
- Code pénal suisse (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires)
- Resolutions
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Date Council Text 03.06.2003 1 Décision conforme au projet de la commission. 22.09.2003 2 Adhésion 03.10.2003 1 Adoption (vote final) 03.10.2003 2 Adoption (vote final)
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- Proceedings
- <p></p><p>Au <b>Conseil national</b> les propositions de trois minorités ont fait l'objet de discussions. La minorité I emmenée par J. Alexander Baumann (V, TG) proposait d'inclure la contrainte sexuelle et le viol dans la liste des délits pouvant donner lieu à une suspension provisoire de la procédure. Cette minorité a été rejetée par 114 voix contre 31.</p><p>La minorité II conduite par Anne-Catherine Ménétrey-Savary (G, VD) prévoyait de conditionner la suspension de la procédure (art. 66ter) à la condition que le conjoint violent fasse une démarche pour changer son comportement. Cette proposition n'a pas été retenue par le Conseil national par 57 voix contre 93.</p><p>Jacques-Simon Eggly (L, GE) menait la troisième minorité. Parlant au nom du parti libéral, il demandait à ce que le délai de réflexion accordé à la victime soit limité à trois mois (art. 66ter, al.2 CP) et non à six mois comme proposé dans la loi, qui avaient pour incidence de faire inutilement traîner la procédure. Cette proposition a également été refusée par 104 voix contre 52.</p><p>Aucune opposition n'ayant été retenue, dans le vote sur l'ensemble, les modifications du Code pénal ont été acceptées par 135 voix contre 48. </p><p></p><p>Au <b>Conseil des États</b> une minorité avec à sa tête Jean Studer (S, NE) s'est également mobilisée pour tenter d'inclure à l'art. 66ter, al.3 une clause supplémentaire. La proposition visait à permettre à l'autorité qui est saisie du dossier de suspendre le traitement si l'auteur de la violence accepte de se soumettre à une prise en charge pour éviter la répétition de nouvelles infractions, de nouveaux comportements violents, de nouvelles violences domestiques. Le Conseil des États n'a pas estimé utile de donner suite à cette requête et c'est par 21 voix contre 9 qu'elle a été refusée.</p><p>Le reste du contenu des deux initiatives n'a pas fait l'objet d'autres discussions et elles ont été acceptées par l'ensemble du Conseil des États au vote final. </p>
- Updated
- 10.04.2024 19:00