Tarmed. Compétence subsidiaire du Conseil fédéral

ShortId
11.429
Id
20110429
Updated
10.02.2026 20:41
Language
fr
Title
Tarmed. Compétence subsidiaire du Conseil fédéral
AdditionalIndexing
2841;Tarif;Festpreis;Krankenversicherung;Personendaten;Datenschutz;Therapeutik;Fakturierung;Gesetz
1
  • L06K110503020101, Tarif
  • L04K01050214, Therapeutik
  • L05K1105030201, Festpreis
  • L05K0703020203, Fakturierung
  • L04K01040109, Krankenversicherung
  • L05K0503010102, Gesetz
  • L04K05020513, Datenschutz
  • L05K1203040202, Personendaten
PriorityCouncil1
Conseil national
Texts
  • <p>Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national dépose l'initiative parlementaire suivante :</p><p>La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit :</p><p>Art. 43 al. 5bis</p><p>Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et si les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.</p>
  • Tarmed. Compétence subsidiaire du Conseil fédéral
State
Liquidé
Related Affairs
Drafts
  • Index
    0
    Texts
    • <p>Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national dépose l'initiative parlementaire suivante :</p><p>La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit :</p><p>Art. 43 al. 5bis</p><p>Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et si les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.</p>
    • Tarmed. Compétence subsidiaire du Conseil fédéral
  • Index
    1
    Texts
    • <p>Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national dépose l'initiative parlementaire suivante :</p><p>La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit :</p><p>Art. 43 al. 5bis</p><p>Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et si les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.</p>
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