Réserve climatique pour le vin - base légale
- ShortId
-
23.7029
- Id
-
20237029
- Updated
-
11.09.2023 15:11
- Language
-
fr
- Title
-
Réserve climatique pour le vin - base légale
- AdditionalIndexing
-
04;55;52;15
- 1
-
- PriorityCouncil1
-
Conseil national
- Texts
-
- <p>Non, les cantons ne peuvent pas constituer une telle réserve. Selon l'art. 21, al. 2, let. b, de l'ordonnance sur le vin, les cantons, fixent, pour les vins avec AOC, un rendement maximum de raisin à l'unité de surface par cépage. Le vin élaboré avec une quantité de raisin qui dépasse le rendement maximum ne peut pas être du vin AOC. Lorsque le rendement maximum pour les vins AOC est dépassé, l'ensemble de la quantité est classé en vin de pays ou en vin de table. Or, l'art. 63, al. 4, de la loi sur l'agriculture ne confère aucune compétence aux cantons en matière de vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle ni en matière de vins de table. Le concept de réserve climatique mentionné dans l'initiative parlementaire 22.405, "Introduction d'une réserve climatique pour les vins suisses", nécessiterait probablement d'introduire un article supplémentaire dans la loi sur l'agriculture.</p>
- <p>- Dans le cadre des discussions actuelles sur la possibilité pour les cantons de constituer une réserve climatique pour les vins suisses, l'administration fédérale peut-elle confirmer qu'un canton peut, au-delà du quota cantonal AOC qu'il fixe chaque année en fonction du marché, constituer une réserve climatique, toujours en AOC et sans dépasser le quota fédéral ?</p><p>- Si oui sur quelle base légale, si non quelle base légale devrait être modifiée pour le permettre ?</p>
- Réserve climatique pour le vin - base légale
- State
-
Liquidé
- Related Affairs
-
- Drafts
-
-
- Index
- 0
- Texts
-
- <p>Non, les cantons ne peuvent pas constituer une telle réserve. Selon l'art. 21, al. 2, let. b, de l'ordonnance sur le vin, les cantons, fixent, pour les vins avec AOC, un rendement maximum de raisin à l'unité de surface par cépage. Le vin élaboré avec une quantité de raisin qui dépasse le rendement maximum ne peut pas être du vin AOC. Lorsque le rendement maximum pour les vins AOC est dépassé, l'ensemble de la quantité est classé en vin de pays ou en vin de table. Or, l'art. 63, al. 4, de la loi sur l'agriculture ne confère aucune compétence aux cantons en matière de vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle ni en matière de vins de table. Le concept de réserve climatique mentionné dans l'initiative parlementaire 22.405, "Introduction d'une réserve climatique pour les vins suisses", nécessiterait probablement d'introduire un article supplémentaire dans la loi sur l'agriculture.</p>
- <p>- Dans le cadre des discussions actuelles sur la possibilité pour les cantons de constituer une réserve climatique pour les vins suisses, l'administration fédérale peut-elle confirmer qu'un canton peut, au-delà du quota cantonal AOC qu'il fixe chaque année en fonction du marché, constituer une réserve climatique, toujours en AOC et sans dépasser le quota fédéral ?</p><p>- Si oui sur quelle base légale, si non quelle base légale devrait être modifiée pour le permettre ?</p>
- Réserve climatique pour le vin - base légale
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