Définir le terme de « pénurie grave » au sens de la loi sur l’approvisionnement économique du pays
- ShortId
-
26.3512
- Id
-
20263512
- Updated
-
14.04.2026 15:13
- Language
-
fr
- Title
-
Définir le terme de « pénurie grave » au sens de la loi sur l’approvisionnement économique du pays
- AdditionalIndexing
-
15;09
- 1
-
- PriorityCouncil1
-
Conseil national
- Texts
-
- <p>Le présent postulat fait suite à la recommandation 1 du rapport de la CdG-N intitulé « Autorisation d’exploitation pour la centrale électrique de réserve de Birr durant l’hiver 2022/2023 » (FF <i>2025 </i>1060). Dans cette recommandation, la CdG-N priait le Conseil fédéral d’établir, dans la législation, une définition claire du terme de « pénurie grave, déclarée ou imminente » au sens de la Loi sur l’approvisionnement économique du pays (LAP) dans le domaine de l’énergie, assortie de critères mesurables.</p><p>Dans son avis en réponse au rapport de la CdG-N (FF <i>2025</i> 1696), le Conseil fédéral a jugé qu’il n’était pas opportun de formuler une définition plus précise de ce terme. Il estime qu’une précision pourrait limiter excessivement l'efficacité de mise en œuvre dans les situations de crise et empêcher une réaction appropriée et rapide.</p><p>Dans ses explications à la CdG-N, le Conseil fédéral a renvoyé au projet de révision partielle de la LAP, qui doit notamment préciser la possibilité d’une intervention précoce de la Confédération face à un risque de pénurie grave, comme ce fut le cas pour la centrale de Birr. Selon le nouvel art. 31, al. 2, une telle intervention est possible « lorsqu’une pénurie grave menace de survenir dans les prochains mois et qu’elle ne pourra vraisemblablement pas être évitée ou maîtrisée si les mesures sont prises ultérieurement ». Dans son message, le Conseil fédéral souligne qu’une proximité temporelle est requise entre le moment de l’intervention et celui de la pénurie, mais qu’il n’est pas possible de déterminer une durée précise, car celle-ci dépend des secteurs économiques. Il précise en outre qu’une intervention de la Confédération ne doit être possible que si celle-ci contribue de façon décisive à une meilleure maîtrise de la pénurie, notamment par rapport à d’autres mesures pouvant être prises ultérieurement (respect de l’exigence de subsidiarité). Le Conseil fédéral considère que ces précisions permettent de mettre plus clairement en évidence les conditions formulées par le Tribunal administratif fédéral (TAF), dans son arrêt relatif à la centrale de Birr, concernant la prise de mesures d’intervention économiques. La disposition proposée par le Conseil fédéral a été soutenue par le Conseil national lors de la première lecture du projet en mars 2026.</p><p>La CdG-N salue les précisions proposées par le Conseil fédéral dans le projet de révision de la LAP pour mieux encadrer l’adoption de mesures d’intervention économiques précoces. Elle constate néanmoins que le projet de loi et le message continuent à faire référence – à plusieurs reprises – au terme de « pénurie grave » sans préciser comment celui-ci sera défini lors de la mise en œuvre de la loi. </p><p>Comme elle l’avait déjà indiqué en septembre 2025, la CdG-N reconnaît l’importance que le Conseil fédéral dispose d’une certaine marge de manœuvre dans la gestion des pénuries. Elle est consciente que cette gestion est souvent liée à de grandes incertitudes et nécessite des décisions rapides. Elle estime toutefois que cela ne devrait pas empêcher le Conseil fédéral de fixer, dans son domaine de compétence, certaines lignes directrices pour clarifier l’interprétation du terme de « pénurie grave » (p. ex. définition des principaux facteurs de risque et des paramètres pertinents pour l’évaluation de la gravité) et ainsi garantir une meilleure transparence et cohérence dans l’application future de la LAP. </p><p>Pour la commission, une telle clarification se justifie, car les mesures d’intervention économiques prévues par la LAP en cas de pénurie ont une portée non négligeable, qui implique dans certaines circonstances la suspension de dispositions légales d’autres actes et une atteinte au principe constitutionnel de liberté économique.</p><p>La CdG-N peut comprendre que le Conseil fédéral soit réticent à fixer de telles lignes directrices au niveau de la loi, au vu de leur caractère technique et de la variété des domaines concernés. Elle juge toutefois qu’il serait souhaitable de consigner ces éléments au niveau de l’ordonnance ou dans un document de référence, afin d’encadrer clairement l’accomplissement de la loi.</p>
- <p>Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer et de présenter, dans un rapport, une définition concrète du terme de « pénurie grave » au sens de l’art 2, let. b, de loi sur l’approvisionnement économique du pays (LAP ; RS <i>531</i>). Cette définition doit permettre de clarifier l’interprétation de la loi et garantir une application transparente et cohérente de celle-ci. </p><p>Dans ce cadre, le Conseil fédéral est en particulier prié de fixer, pour les principaux domaines concernés par la LAP, des lignes directrices permettant de constater (ou non) une pénurie grave – déclarée ou imminente – dans des cas concrets. Ces lignes directrices devraient notamment inclure, pour chaque domaine, les principaux facteurs de risque en termes d’approvisionnement ainsi que les paramètres pertinents pour évaluer la gravité d’une pénurie. </p><p>Une fois ces lignes directrices formulées, le Conseil fédéral est chargé d’examiner et de rendre de compte de la manière dont celles-ci doivent être mises en œuvre, par le biais d’une ordonnance ou d’un autre document de référence (p. ex. directives).</p>
- Définir le terme de « pénurie grave » au sens de la loi sur l’approvisionnement économique du pays
- State
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Déposé
- Related Affairs
-
- Drafts
-
-
- Index
- 0
- Texts
-
- <p>Le présent postulat fait suite à la recommandation 1 du rapport de la CdG-N intitulé « Autorisation d’exploitation pour la centrale électrique de réserve de Birr durant l’hiver 2022/2023 » (FF <i>2025 </i>1060). Dans cette recommandation, la CdG-N priait le Conseil fédéral d’établir, dans la législation, une définition claire du terme de « pénurie grave, déclarée ou imminente » au sens de la Loi sur l’approvisionnement économique du pays (LAP) dans le domaine de l’énergie, assortie de critères mesurables.</p><p>Dans son avis en réponse au rapport de la CdG-N (FF <i>2025</i> 1696), le Conseil fédéral a jugé qu’il n’était pas opportun de formuler une définition plus précise de ce terme. Il estime qu’une précision pourrait limiter excessivement l'efficacité de mise en œuvre dans les situations de crise et empêcher une réaction appropriée et rapide.</p><p>Dans ses explications à la CdG-N, le Conseil fédéral a renvoyé au projet de révision partielle de la LAP, qui doit notamment préciser la possibilité d’une intervention précoce de la Confédération face à un risque de pénurie grave, comme ce fut le cas pour la centrale de Birr. Selon le nouvel art. 31, al. 2, une telle intervention est possible « lorsqu’une pénurie grave menace de survenir dans les prochains mois et qu’elle ne pourra vraisemblablement pas être évitée ou maîtrisée si les mesures sont prises ultérieurement ». Dans son message, le Conseil fédéral souligne qu’une proximité temporelle est requise entre le moment de l’intervention et celui de la pénurie, mais qu’il n’est pas possible de déterminer une durée précise, car celle-ci dépend des secteurs économiques. Il précise en outre qu’une intervention de la Confédération ne doit être possible que si celle-ci contribue de façon décisive à une meilleure maîtrise de la pénurie, notamment par rapport à d’autres mesures pouvant être prises ultérieurement (respect de l’exigence de subsidiarité). Le Conseil fédéral considère que ces précisions permettent de mettre plus clairement en évidence les conditions formulées par le Tribunal administratif fédéral (TAF), dans son arrêt relatif à la centrale de Birr, concernant la prise de mesures d’intervention économiques. La disposition proposée par le Conseil fédéral a été soutenue par le Conseil national lors de la première lecture du projet en mars 2026.</p><p>La CdG-N salue les précisions proposées par le Conseil fédéral dans le projet de révision de la LAP pour mieux encadrer l’adoption de mesures d’intervention économiques précoces. Elle constate néanmoins que le projet de loi et le message continuent à faire référence – à plusieurs reprises – au terme de « pénurie grave » sans préciser comment celui-ci sera défini lors de la mise en œuvre de la loi. </p><p>Comme elle l’avait déjà indiqué en septembre 2025, la CdG-N reconnaît l’importance que le Conseil fédéral dispose d’une certaine marge de manœuvre dans la gestion des pénuries. Elle est consciente que cette gestion est souvent liée à de grandes incertitudes et nécessite des décisions rapides. Elle estime toutefois que cela ne devrait pas empêcher le Conseil fédéral de fixer, dans son domaine de compétence, certaines lignes directrices pour clarifier l’interprétation du terme de « pénurie grave » (p. ex. définition des principaux facteurs de risque et des paramètres pertinents pour l’évaluation de la gravité) et ainsi garantir une meilleure transparence et cohérence dans l’application future de la LAP. </p><p>Pour la commission, une telle clarification se justifie, car les mesures d’intervention économiques prévues par la LAP en cas de pénurie ont une portée non négligeable, qui implique dans certaines circonstances la suspension de dispositions légales d’autres actes et une atteinte au principe constitutionnel de liberté économique.</p><p>La CdG-N peut comprendre que le Conseil fédéral soit réticent à fixer de telles lignes directrices au niveau de la loi, au vu de leur caractère technique et de la variété des domaines concernés. Elle juge toutefois qu’il serait souhaitable de consigner ces éléments au niveau de l’ordonnance ou dans un document de référence, afin d’encadrer clairement l’accomplissement de la loi.</p>
- <p>Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer et de présenter, dans un rapport, une définition concrète du terme de « pénurie grave » au sens de l’art 2, let. b, de loi sur l’approvisionnement économique du pays (LAP ; RS <i>531</i>). Cette définition doit permettre de clarifier l’interprétation de la loi et garantir une application transparente et cohérente de celle-ci. </p><p>Dans ce cadre, le Conseil fédéral est en particulier prié de fixer, pour les principaux domaines concernés par la LAP, des lignes directrices permettant de constater (ou non) une pénurie grave – déclarée ou imminente – dans des cas concrets. Ces lignes directrices devraient notamment inclure, pour chaque domaine, les principaux facteurs de risque en termes d’approvisionnement ainsi que les paramètres pertinents pour évaluer la gravité d’une pénurie. </p><p>Une fois ces lignes directrices formulées, le Conseil fédéral est chargé d’examiner et de rendre de compte de la manière dont celles-ci doivent être mises en œuvre, par le biais d’une ordonnance ou d’un autre document de référence (p. ex. directives).</p>
- Définir le terme de « pénurie grave » au sens de la loi sur l’approvisionnement économique du pays
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